Transformation des parties communes par le locataire



L'article 7 f de la loi du 6 juillet 1989 oblige notamment le locataire à « ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ». Il est précisé qu'à défaut d'accord, le bailleur peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.

TRANSFORMATION DES PARTIES COMMUNES PAR LE LOCATAIRE : LA REMISE EN ÉTAT DES LIEUX PEUT ÊTRE DEMANDEE IMMEDIATEMENT

Le bailleur a également la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état à condition que les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.

La question peut se poser de savoir si cet article vise également les transformations que le locataire pourrait entreprendre dans les parties communes, par exemple lorsque le bien loué est situé dans un immeuble collectif.
La Cour de cassation y a répondu par la négative (1).
En l’espèce, un locataire d’une société HLM avait fait édifier un local maçonné sur un terrain partie commune. La société bailleresse a demandé la remise immédiate des lieux en état. Il a été jugé en appel que cette demande devait être rejetée dans la mesure où il n’était pas démontré que la transformation mettait en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que les travaux en cause ne constituaient pas une transformation au sens de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où ils ne portaient pas sur les locaux loués mais sur des parties communes.

Ainsi, dans l’hypothèse où un locataire procèderait à des travaux non autorisés dans des parties communes, il peut lui être demandé de remettre les lieux en état sans attendre le terme du bail ni démontrer que ces travaux mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.

(1) Cass. 3e civ. 8 octobre 2015, n° 14-16.166.

Par Laurent NARJOT, Consultant juridique à la FNAIM

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